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C1 25 203

Erwachsenenschutz

Wallis · 2025-12-02 · Français VS
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

- 3 -

E. 1.2 En l’occurrence, la décision attaquée a été envoyée aux parties le 28 août 2025, pour leur être notifiée au plus tôt le lendemain. Le recours déposé le 24 septembre 2025 par X _________, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision entreprise, a donc été formé dans le délai de 30 jours de l’art. 450b CC.

E. 2 La recourante a produit, à l’appui de son recours, une facture relative à ses honoraires (pièce 2) et le journal de bord durant la période considérée (pièce 3). Elle a, de plus, sollicité l’édition du dossier de la cause. En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause. Ce dossier contient la pièce 3, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. Ce dossier comprend également une facture relative à la période considérée qui correspond, à l’exception de quelques points mineurs (date, n° de référence, etc.) à la facture produite avec le recours (pièce 2) ; il sera ainsi tenu compte de cette dernière pièce.

E. 3 La recourante conteste la rémunération arrêtée par l’APEA pour son activité entre le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025, qu’elle estime insuffisante au vu de l’engagement extraordinaire qu’a impliqué son mandat.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1, 1ère phr. CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération qui lui est due compte tenu, en particulier, de l’étendue et de la complexité des tâches qui lui sont confiées (art. 404 al. 2 CC). Cette disposition ne précise toutefois pas comment procéder à la fixation de l’indemnité ; il appartient donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul en tenant compte des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.2 et les réf.). En pratique, deux modèles sont appliqués : une rémunération forfaitaire par période d’activité, ou une indemnisation sur la base d’un tarif horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les réf. ; cf. ég. REUSSER, BSK-Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 42 ss ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 2 LACC prévoit que la rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. L’autorité de protection peut toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou inférieure lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute rémunération (let. b).

- 4 - En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – peut ainsi tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 ; cf. ég. FOUNTOULAKIS, CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 13 ad art. 404 CC ; DE LUIGI, La rémunération du curateur : quelles solutions en cas d'indigence de la personne concernée ?, in Les difficultés économiques en droit, 2015, pp. 145 ss). Une rémunération plus élevée sera souvent due au début du mandat, en raison des tâches chronophages que le curateur doit entreprendre à ce moment-là, comme établir un inventaire, se familiariser avec tous les éléments de la curatelle, entreprendre les démarches administratives pour pouvoir agir auprès des banques, etc. (FOUNTOULAKIS, op. cit, n. 12 ad art. 404 CC). Lorsque le curateur produit une note d’honoraire qui dépasse les montants forfaitaires prévus par la loi, l’autorité ne peut se contenter d’appliquer les tarifs cantonaux. Elle doit, au contraire, procéder à un contrôle effectif de la note d’honoraire produite et explique les raisons pour lesquelles elle s’en écarte et privilégie le montant forfaitaire prévu par la loi (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 13 ad art. 404 CC). Il incombe au curateur de fournir à l’autorité de protection toutes les pièces et explications justifiant la rémunération qu’il réclame (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1).

E. 3.2 En l’espèce, la recourante réclame l’allocation d’une rémunération – avant application de la réduction de 30% prévue par l’art. 31 al. 4 let. a LACC, qu’elle ne remet pas en cause – de 4375 fr. pour l’ensemble de la période considérée, soit 350 fr. par mois. Elle explique ce dépassement de la fourchette légale par l’accompagnement social particulièrement soutenu, allant bien au-delà de la gestion administrative courante, qui constitue selon elle un engagement extraordinaire au sens de l’art. 31 al. 2 LACC. A l’appui de ces explications, elle a établi un décompte faisant état de 34,25 heures consacrées à son mandat entre le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025 (cf. facture du 14 juillet 2025 et pièce 2). La recourante paraît également défendre l’application d’un tarif horaire de 125 fr., sans plus d’explication toutefois. On ne discerne cependant pas, que ce soit dans ces explications ou dans le décompte d’heures de la recourante, d’éléments indiquant un engagement extraordinaire de sa part qui justifierait de dépasser le maximum de la fourchette prévue par l’art. 31 al. 2 LACC. Comme l’a constaté l’APEA dans la décision entreprise, il ressort du journal de bord établi par la recourante que celle-ci a consacré environ une heure par mois pour l’administration des affaires courantes (tri du courrier, paiement et gestion de la caisse

- 5 - maladie) de Y _________, que les autres tâches administratives (hors gestion courante : impôts, prévoyance funéraire, bail à loyer, etc.) lui ont pris deux heures au totale durant toute la période considérée, qu’elle a consacré autant de temps aux contacts avec le réseau pendant ce même laps de temps, et environ 19 heures entre le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025 à l’accompagnement social. Dans l’ensemble, la recourante a ainsi consacré, en moyenne, 2,74 heures à la conduite de son mandat. Or, une telle durée, qui est relativement raisonnable au vu de la mission confiée à la recourante, ne saurait traduire un engagement extraordinaire au sens de l’art. 31 al. 2 LACC susceptible de justifier une rémunération supérieure au tarif légal. L’accompagnement social accru qu’a nécessité Y _________ durant la période considérée justifie tout au plus un forfait situé dans le haut de la fourchette prévue par la loi, comme l’a – à juste titre – ici estimé l’APEA. Du reste, il n’apparaît pas que l’exécution de la curatelle aurait requis des compétences particulières (cf. art. 31 al. 2 let. a LACC) de la part de la recourante ; celle- ci ne le prétend pas non plus. On peine finalement à saisir les bases sur lesquelles repose le tarif horaire de 125 fr. que la recourante paraît vouloir appliquer à sa rémunération étant donné que ni la loi, ni la décision d’institution de la curatelle, ni aucun autre document figurant au dossier de la cause ne fait mention d’un tel tarif, l’intéressée ne fournissant par ailleurs aucune indication à ce sujet. Vu les éléments exposés plus haut, il n’y a quoiqu’il en soit pas lieu de s’y attarder.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans qu’il en soit nécessaire d’inviter Y _________ à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).

E. 5 Il reste à statuer sur les frais de seconde instance. Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, et en application des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 300 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge de la recourante, dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). Vu l’issue de la cause, celle-ci supporte par ailleurs ses éventuels dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). Par ces motifs,

- 6 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 2 décembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 25 203

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourante,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SION, autorité attaquée, et intéressant

Y _________, personne concernée.

(rémunération du curateur) recours contre la décision rendue le 26 août 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion

- 2 - Faits et procédure

A. Par décision du 5 mars 2024, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion a institué en faveur de Y _________, née en 1945, une curatelle de représentation et de gestion des biens, et a désigné X _________, assistante sociale auprès de la A _________, en qualité de curatrice. Aux termes de cette décision, la mission de la curatrice consiste à représenter Y _________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, financières et juridiques, à gérer la totalité de sa fortune et l’ensemble de ses revenus, à s’assurer en tout temps qu’elle dispose d’une situation de logement ou de placement appropriée et veiller, de manière plus générale, à son bien-être social. B. Par décision du 26 août 2025, l’APEA a arrêté la rémunération de X _________ à 2187 fr. 50 pour la période entre le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025, après application de la réduction de 30% prévue par l’art. 31 al. 4 let. a LACC. Ce montant a été mis à la charge de la commune de B _________. X _________ a formé recours le 24 septembre 2025, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une rémunération de 350 fr. par mois pour la période considérée, soit un montant total de 4375 fr. (avant réduction de 30%). A titre subsidiaire, elle a requis le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Vu le sort du recours, le Tribunal cantonal a renoncé à inviter Y _________ à se déterminer. L’APEA, pour sa part, a expressément renoncé à se déterminer.

Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

- 3 - 1.2 En l’occurrence, la décision attaquée a été envoyée aux parties le 28 août 2025, pour leur être notifiée au plus tôt le lendemain. Le recours déposé le 24 septembre 2025 par X _________, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision entreprise, a donc été formé dans le délai de 30 jours de l’art. 450b CC.

2. La recourante a produit, à l’appui de son recours, une facture relative à ses honoraires (pièce 2) et le journal de bord durant la période considérée (pièce 3). Elle a, de plus, sollicité l’édition du dossier de la cause. En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause. Ce dossier contient la pièce 3, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. Ce dossier comprend également une facture relative à la période considérée qui correspond, à l’exception de quelques points mineurs (date, n° de référence, etc.) à la facture produite avec le recours (pièce 2) ; il sera ainsi tenu compte de cette dernière pièce.

3. La recourante conteste la rémunération arrêtée par l’APEA pour son activité entre le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025, qu’elle estime insuffisante au vu de l’engagement extraordinaire qu’a impliqué son mandat. 3.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1, 1ère phr. CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération qui lui est due compte tenu, en particulier, de l’étendue et de la complexité des tâches qui lui sont confiées (art. 404 al. 2 CC). Cette disposition ne précise toutefois pas comment procéder à la fixation de l’indemnité ; il appartient donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul en tenant compte des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.2 et les réf.). En pratique, deux modèles sont appliqués : une rémunération forfaitaire par période d’activité, ou une indemnisation sur la base d’un tarif horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les réf. ; cf. ég. REUSSER, BSK-Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 42 ss ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 2 LACC prévoit que la rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. L’autorité de protection peut toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou inférieure lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute rémunération (let. b).

- 4 - En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – peut ainsi tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 ; cf. ég. FOUNTOULAKIS, CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 13 ad art. 404 CC ; DE LUIGI, La rémunération du curateur : quelles solutions en cas d'indigence de la personne concernée ?, in Les difficultés économiques en droit, 2015, pp. 145 ss). Une rémunération plus élevée sera souvent due au début du mandat, en raison des tâches chronophages que le curateur doit entreprendre à ce moment-là, comme établir un inventaire, se familiariser avec tous les éléments de la curatelle, entreprendre les démarches administratives pour pouvoir agir auprès des banques, etc. (FOUNTOULAKIS, op. cit, n. 12 ad art. 404 CC). Lorsque le curateur produit une note d’honoraire qui dépasse les montants forfaitaires prévus par la loi, l’autorité ne peut se contenter d’appliquer les tarifs cantonaux. Elle doit, au contraire, procéder à un contrôle effectif de la note d’honoraire produite et explique les raisons pour lesquelles elle s’en écarte et privilégie le montant forfaitaire prévu par la loi (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 13 ad art. 404 CC). Il incombe au curateur de fournir à l’autorité de protection toutes les pièces et explications justifiant la rémunération qu’il réclame (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1). 3.2 En l’espèce, la recourante réclame l’allocation d’une rémunération – avant application de la réduction de 30% prévue par l’art. 31 al. 4 let. a LACC, qu’elle ne remet pas en cause – de 4375 fr. pour l’ensemble de la période considérée, soit 350 fr. par mois. Elle explique ce dépassement de la fourchette légale par l’accompagnement social particulièrement soutenu, allant bien au-delà de la gestion administrative courante, qui constitue selon elle un engagement extraordinaire au sens de l’art. 31 al. 2 LACC. A l’appui de ces explications, elle a établi un décompte faisant état de 34,25 heures consacrées à son mandat entre le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025 (cf. facture du 14 juillet 2025 et pièce 2). La recourante paraît également défendre l’application d’un tarif horaire de 125 fr., sans plus d’explication toutefois. On ne discerne cependant pas, que ce soit dans ces explications ou dans le décompte d’heures de la recourante, d’éléments indiquant un engagement extraordinaire de sa part qui justifierait de dépasser le maximum de la fourchette prévue par l’art. 31 al. 2 LACC. Comme l’a constaté l’APEA dans la décision entreprise, il ressort du journal de bord établi par la recourante que celle-ci a consacré environ une heure par mois pour l’administration des affaires courantes (tri du courrier, paiement et gestion de la caisse

- 5 - maladie) de Y _________, que les autres tâches administratives (hors gestion courante : impôts, prévoyance funéraire, bail à loyer, etc.) lui ont pris deux heures au totale durant toute la période considérée, qu’elle a consacré autant de temps aux contacts avec le réseau pendant ce même laps de temps, et environ 19 heures entre le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025 à l’accompagnement social. Dans l’ensemble, la recourante a ainsi consacré, en moyenne, 2,74 heures à la conduite de son mandat. Or, une telle durée, qui est relativement raisonnable au vu de la mission confiée à la recourante, ne saurait traduire un engagement extraordinaire au sens de l’art. 31 al. 2 LACC susceptible de justifier une rémunération supérieure au tarif légal. L’accompagnement social accru qu’a nécessité Y _________ durant la période considérée justifie tout au plus un forfait situé dans le haut de la fourchette prévue par la loi, comme l’a – à juste titre – ici estimé l’APEA. Du reste, il n’apparaît pas que l’exécution de la curatelle aurait requis des compétences particulières (cf. art. 31 al. 2 let. a LACC) de la part de la recourante ; celle- ci ne le prétend pas non plus. On peine finalement à saisir les bases sur lesquelles repose le tarif horaire de 125 fr. que la recourante paraît vouloir appliquer à sa rémunération étant donné que ni la loi, ni la décision d’institution de la curatelle, ni aucun autre document figurant au dossier de la cause ne fait mention d’un tel tarif, l’intéressée ne fournissant par ailleurs aucune indication à ce sujet. Vu les éléments exposés plus haut, il n’y a quoiqu’il en soit pas lieu de s’y attarder.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans qu’il en soit nécessaire d’inviter Y _________ à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).

5. Il reste à statuer sur les frais de seconde instance. Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, et en application des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 300 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge de la recourante, dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). Vu l’issue de la cause, celle-ci supporte par ailleurs ses éventuels dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). Par ces motifs,

- 6 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 2 décembre 2025